Peut-on conclure une transaction alors que le contrat de travail est encore en cours ?
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Etant donné labondance des usages comme source de droit dans lentreprise et la relative fréquence de leur remise en cause, rappelons ici au travers de quelques exemples récents des principes dont les applications pratiques sont essentielles ;Lusage nest pas seulement " verbal " ou vécu ; il peut avoir été formalisé par un texte (note de service, voire même, accord " atypique " conclu avec un comité dentreprise , des délégués du personnel) cest à dire un accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L 132-19 du Code du travail. Sa dénonciation se fera de la même façon que sil sagissait dune simple pratique habituelle. Lusage, étant " général " cest à dire appliqué à une collectivité de salariés, ne sincorpore pas dans les contrats de travail. Leur suppression nest donc pas une modification substantielle des contrat de travail que le salarié pourrait refuser. Première illustration : L'usage ou même l'engagement unilatéral pris par l'employeur ne peut être valablement dénoncé qu'après information
Cette notification de la dénonciation aux salariés bénéficiaires doit être individuelle ; un simple affichage dune note de service ne saurait y suffire. Par contre , il est évident qu'un accord collectif d'entreprise peut mettre fin à un usage en vigueur dans l'entreprise, sans qu'il y ait besoin, dans ce cas, de dénoncer préalablement cet usage. Cass. soc. 30 octobre 1997,SA Lalarderie c/ Balla et autres. Deuxième illustration : La dénonciation par un employeur d'un usage, est opposable à l'ensemble des salariés concernés qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures, dès lors que cette décision a été précédée, selon la formulation habituelle,
La simple participation du salarié à une réunion dinformation du personnel où a été annoncée la suppression d'une prime versée en application d'un usage ne peut constituer une mesure d'information individuelle suffisante de la dénonciation. A défaut de cette régularité de procédure, l'usage dont le salarié réclamait le maintien devait être considéré comme toujours en vigueur. CA Douai chambre. sociale 26 septembre 1997, Saudemont c/ M e Mercier et autres. |
Un arrêt du 6 janvier 1998 de la Cour de cassation confirme, si besoin en était quune somme versée à un salarié démissionnaire, qui a donc accepté de quitter volontairement lentreprise, est, a priori, cotisable. Bien sûr, il y a un sauf à ce principe bien établi : si la rupture du contrat de travail a été de fait provoquée par lemployeur et si les sommes alors versées avaient pour objet de réparer le préjudice né de la perte de lemploi ; une telle recherche devant être individuelle. Cass soc. 6 janvier 1998, URSSAF de PARIS |
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Confirmation récente du principe bien simple : les dépassements des heures de délégation pour " circonstances exceptionnelles " doivent bien rester exceptionnels ! Une salariée DP qui assiste une autre salariée lors de lentretien préalable se met à examiner le dossier de licenciement de si près quelle dépasse ses heures de délégation. Pas de circonstances exceptionnelles dira le juge suprême. Cass soc. 10 décembre 1997 |
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Deux options soffraient à lemployeur, du moins le croyait-il :
Bien sûr, il prit la mauvaise option, la seconde, en leur retirant 2h30 de salaire, durée de cette réunion. Une telle mesure, prise en considération dagissements considérés comme fautifs par lemployeur était nécessairement une sanction pécuniaire prohibée par larticle L 122-42 du code du travail. Doù sa condamnation au versement des salaires. Cass. soc 19 novembre 1997. |
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