ACCORD
SIGNE LE 30 AVRIL 1997 ENTRE LA DIRECTION DE LA SAMARITAINE
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES (CFTC - FO - CGT - CGC - CSL)
Préambule
Cet accord collectif eu destiné à définir les modalités
d'accords individuels permettant de résoudre sans recours à la procédure les conditions
de reprise du travail et indemnisations diverses engendrées par les arrêts rendus le 13
février 1997 par la Chambre sociale de la Cour de cassation.
Une " une commission de suivi " fonctionnant
depuis le 4 avril veillera à la bonne exécution du présent accord. Elle sera composée
d'un représentant de la direction et d'un représentant de chacune des organisations
syndicales signataires.
Article 1
Le présent accord sera notifié individuellement à chaque
salarié dès sa signature.
Conformément à la lettre qu'elle a adressée aux
intéressés le 21 février 1997, la Samaritaine s'engage à réintégrer ceux de ses
anciens collaborateurs qui en ont fait ou en feraient le demande expresse quinze jours au
plus tard a pris la notification du présent accord, sauf situation exceptionnelle.
Article 2
Cette poursuite du contrat de travail s'effectuera dans
l'emploi d'origine S'il en existe de disponible, ou à défaut, dans un poste aussi proche
que possible du précédent. Il en sera de même des modalités pratiques, salaire,
horaires, jour de repos hebdomadaire, participation aux nocturnes, etc ... ).
Si le salarié accepte un nouveau poste, il aura une
priorité absolue pour réintégrer son emploi d'origine si celui ci devient disponible.
Pour 1ensemble des personnes concernées (y compris
l'encadrement), le montant du salaire de réembauchage sera revalorisé d'un pourcentage
égal à celui des augmentations générales intervenues depuis 1993 dans la catégorie
des employés.
Par ailleurs, ceux des salariés avant accepté lors de la
réorganisation de 1993 une modification de leurs conditions d'emploi obtiendront sur leur
demande un retour au statu quo ante.
Article 3
La Samaritaine s'engage à faciliter et à financer toute
mesure de réadaptation et de formation qui s'avéreraient nécessaire pour les salariés
reprenant leur activité dans l'entreprise et à reconnaître dans la mesure du possible
les qualifications acquises par ceux ci depuis 1993.
Les salariés qui le désirent et qui en remplissent les
conditions pourront bénéficier de l'a accord du 6 septembre 1995 (ARPE).
Article 4
Le temps écoulé entre le départ de l'entreprise et la
reprise effective du travail sera pris en compte à 100% pour la détermination du taux de
la prime d'ancienneté. de la catégorie et du montant de la future éventuelle indemnité
de licenciement. Cette période prend fin à la demande de liquidation des droits à la
retraite et à la date de la signature de laccord pour ceux n'ayant pas repris
d'activité.
Pour l'appréciation des droits de congés payés et des
primes, chaque salarié réintégré sera réputé avoir travaillé pendant toute la
période de référence y ouvrant droit. Il pourra par ailleurs prétendre à
l'intégralité de ses points auprès des régimes de retraite complémentaire et de
prévoyance pour la période ayant couru de son licenciement jusqu'à sa reprise du
travail.
Article 5
Pour chaque salarié, à lexception de ceux ayant
signé la convention FNE, le montant de l'indemnité au titre de la période visée au
premier alinéa de l'article précédent sera égal à sept mois brut moyen sur les douze
derniers mois d'activité
L'indemnité de licenciement versée à la suite du
congédiement de 1993 sera conservée par les intéressés. pour le personnel
réintégré, son montant viendra en déduction de leur future allocation de fin de
carrière. En aucun cas, il ne sera demandé un remboursement aux salariés concernés
Article 6
Les salariés ayant signé la convention FNE recevront une
indemnité forfaitaire égale à deux mois bruts. Cette indemnité sera portée à trois
mois brut pour ceux étant restés au moins trois années au FNE.
Article 7
L'indemnisation des salariés visés aux articles 5 et 6
ci-dessus pourra faire l'objet d'une majoration dans le cadre d'un examen de la situation
individuelle des intéressées ou de leurs ayants droit.
La Samaritaine s'engage à tenir compte de situations
personnelles particulières qui pourraient justifier une indemnisation spécifique, y
compris en cas de décès du salarié.
L'indemnisation prévue aux articles 5 et 6 ne sauraient se
cumuler avec d'éventuels dommages et intérêts alloués par une décision judiciaire
définitive.
Article 8
Lors de chacune des entrevues individuelles prévues à 19
article précèdent. chaque salarié pourra se faire assister de l'avocat ou du mandataire
syndical de son choix.
A l'issue de cette entrevue. un protocole d'accord sera
proposé au salarié qui disposera de cinq jours pour décider d'accepter ou de refuser de
le signer. En cas d'acceptation, l'indemnisation sera immédiatement versée à
lintéressé.
Article 9
Le temps passé par les délégués syndicaux et les
membres de chaque délégation appartenant à la Samaritaine pour la négociation du
présent accord et pour la commission de suivi, sera rémunéré comme temps de travail et
payé à l'échéance normale.
Article 10
La Samaritaine sengage à se désister de toutes les
procédures par elle introduites devant le tribunal administratif à lencontre des
représentants du personnel. elle s'engage à régler la somme de 4000 F HT par dossier au
titre des frais irrépétibles engagés par lesdits représentants ayant déposé avant ce
jour un mémoire devant le Tribunal.
Article 11
Au titre de la subvention de fonctionnement et de sa
contribution aux activités sociales et culturelles, la Samaritaine versera au comité
d'entreprise une contribution exceptionnelle égale à 0,436 pour les activités sociales,
0, 15 pour le fonctionnement du total des indemnités prévues aux articles 7 à 7
ci-dessus.
Article 12
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée
de deux mois. Toutefois, la " Commission de suivi " pourra poursuivre ses
opérations pendant un an. Cet accord est applicable le jour suivant l'accomplissement des
formalités de dépôt prévues à l'article L 132-10 du Code du travail, lesdites
formalités étant à la charge de la partie la plus diligente. |