Priorité de réembauchage
(janvier 1998)

Un problème peut se poser après un licenciement économique collectif.
Plusieurs salariés ont été licenciés et un poste unique se crée ou devient vacant dans les douze mois.


L’employeur est-il tenu à respecter certaines règles pour proposer le poste à l’un des salariés licenciés ?


La Cour de cassation vient de répondre par la négative : aucune règle ne s’impose à lui, dans le genre " dernier sorti - premier entré ". Il n’a pas à proposer le poste, par exemple, au plus ancien des licenciés.
Cette liberté est cependant quelque peu surveillée car la Cour de cassation précise que l’employeur peut choisir ses collaborateurs :

" en fonction de l’intérêt de l’entreprise, sauf à communiquer au juge, en cas de contestation du salarié, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix "

La limite de sa liberté sera donc l’abus et la non prise en compte de l’intérêt de l’entreprise.

( Cour de cassation 2 décembre 1998 n° 96-44416 P )

Clause de non-concurrence et transaction
L’une des questions fréquemment soumises à l’appréciation des tribunaux est de savoir si une transaction signée entre un employeur et son ancien salarié inclut les litiges liés à l’application de la clause de non concurrence.

La Cour de cassation rappelle que sauf dispositions expresses contraires, les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d’un licenciement (cass. Soc. 6/05/1998, Sté Auto Suture France c/ Bardeau n° 96-40-234)

Toutefois, les juges du fond conservent un large pouvoir d’appréciation des circonstances et des termes de la transaction.

Une transaction est conclue entre un salarié et son employeur, précisant selon la formule habituelle :

" les présentes mettent fin à toutes instances et actions résultant de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail ".

La cour d’appel rejette la demande de l’employeur de dommages et intérêts pour violation de la clause, la Cour de cassation approuve en précisant que la seule conséquence importante de la transaction était la clause de non concurrence. Les parties avaient donc nécessairement inclus dans la transaction les conséquences attachées par le contrat à la clause de non concurrence.

(Cass. Soc. 19 mai 1998, Sté Adia Intérim c/ Bellei, n° 96-40-211)

Si ces deux jurisprudences ne sont pas " révolutionnaires " elles nous confirment qu’il est particulièrement important pour éviter tout conflit et incertitudes ultérieurs de régler expressément le problème de la clause de non concurrence dans la transaction.

Remboursement d’un prêt consenti à un salarié.
Les clauses de remboursement en cas de départ peuvent se révéler illusoires.

Bien des employeurs consentent parfois des prêts à leurs salariés, pour leur permettre d’acheter un véhicule, ou tout autre bien. Parfois cela va plus loin pour des organismes bancaires ; dans ce cas il peut s’agir de prêts importants en faveur de leurs salariés, par exemple en matière immobilière.

Ces prêts sont le plus souvent assortis de clauses de remboursement anticipé, en cas des départ de l’entreprise.

Ainsi le salarié licencié où démissionnaire se voit demander de rembourser l’intégralité du solde du prêt.

Nul doute qu’une telle clause peut restreindre la liberté de démission de la part du salarié. Cela pose donc le problème de la licité de telles clauses et très pratiquement celui de la possibilité réelle pour l’employeur de compenser par exemple une partie du solde du prêt avec l’indemnité de licenciement ou une autre somme du solde de tout compte.

Une décision du 7 avril 1998 de la Cour de Cassation reprend ce raisonnement pour interdire à un employeur de compenser avec l’indemnité de licenciement suite à une mesure de licenciement économique les sommes résultant d’un prêt immobilier ( l’employeur était en l’occurrence un organisme bancaire, mais le raisonnement vaut plus largement pour toute entreprise).

Elle estime que les deux contrats (contrat de travail et contrat de prêt). sont des contrats distincts, sans une connexité permettant compensation des sommes.

Elle énonce également, en approuvant la cour d’appel, que la licité de la clause " était discutable ". Sous cette formule quelque peu inhabituelle, il faut entendre que la présence d’une telle clause de remboursement violerait la liberté de rupture du salarié.

Ainsi la générosité de l’employeur (la plupart du temps ces prêts sont consentis sans intérêt) peut être interprétée par un tribunal comme une tentative moderne d’esclavagisme, hautement répréhensible !

André GUILLEMOT - GSA - Bordeaux

Samaritaine… suite

Nos lecteurs ont présent en mémoire le fameux arrêt " Samaritaine (Cour de Cassation 13 février 1997) et ses conséquences.

Par la nullité des licenciements prononcés, la Samaritaine aurait dû réintégrer en 1997, 110 des salariés licenciés en septembre 1993, et bien entendu régler les salaires qui auraient été perçus par ces mêmes salariés s’ils étaient restés en poste.

Sans compter la difficulté de remettre ces postes de travail "  en l’état " puisque précisément ils avaient été pour la plupart supprimés.

Comment, dans la pratique, sortir de ces difficultés inextricables engendrées par l’arrêt de la Cour de Cassation ?

Par un accord collectif avec les syndicats , est la réponse de la Samaritaine. En voici le texte qui montre que rien ne sera simple tant que nous n’aurons pas un droit du licenciement plus cohérent et, dirons les plus méchants, des juges plus proches du terrain !

ACCORD SIGNE LE 30 AVRIL 1997 ENTRE LA DIRECTION DE LA SAMARITAINE
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES (CFTC - FO - CGT - CGC - CSL)

Préambule

Cet accord collectif eu destiné à définir les modalités d'accords individuels permettant de résoudre sans recours à la procédure les conditions de reprise du travail et indemnisations diverses engendrées par les arrêts rendus le 13 février 1997 par la Chambre sociale de la Cour de cassation.

Une " une commission de suivi " fonctionnant depuis le 4 avril veillera à la bonne exécution du présent accord. Elle sera composée d'un représentant de la direction et d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires.

Article 1

Le présent accord sera notifié individuellement à chaque salarié dès sa signature.

Conformément à la lettre qu'elle a adressée aux intéressés le 21 février 1997, la Samaritaine s'engage à réintégrer ceux de ses anciens collaborateurs qui en ont fait ou en feraient le demande expresse quinze jours au plus tard a pris la notification du présent accord, sauf situation exceptionnelle.

Article 2

Cette poursuite du contrat de travail s'effectuera dans l'emploi d'origine S'il en existe de disponible, ou à défaut, dans un poste aussi proche que possible du précédent. Il en sera de même des modalités pratiques, salaire, horaires, jour de repos hebdomadaire, participation aux nocturnes, etc ... ).

Si le salarié accepte un nouveau poste, il aura une priorité absolue pour réintégrer son emploi d'origine si celui ci devient disponible.

Pour 1’ensemble des personnes concernées (y compris l'encadrement), le montant du salaire de réembauchage sera revalorisé d'un pourcentage égal à celui des augmentations générales intervenues depuis 1993 dans la catégorie des employés.

Par ailleurs, ceux des salariés avant accepté lors de la réorganisation de 1993 une modification de leurs conditions d'emploi obtiendront sur leur demande un retour au statu quo ante.

Article 3

La Samaritaine s'engage à faciliter et à financer toute mesure de réadaptation et de formation qui s'avéreraient nécessaire pour les salariés reprenant leur activité dans l'entreprise et à reconnaître dans la mesure du possible les qualifications acquises par ceux ci depuis 1993.

Les salariés qui le désirent et qui en remplissent les conditions pourront bénéficier de l'a accord du 6 septembre 1995 (ARPE).

Article 4

Le temps écoulé entre le départ de l'entreprise et la reprise effective du travail sera pris en compte à 100% pour la détermination du taux de la prime d'ancienneté. de la catégorie et du montant de la future éventuelle indemnité de licenciement. Cette période prend fin à la demande de liquidation des droits à la retraite et à la date de la signature de l’accord pour ceux n'ayant pas repris d'activité.

Pour l'appréciation des droits de congés payés et des primes, chaque salarié réintégré sera réputé avoir travaillé pendant toute la période de référence y ouvrant droit. Il pourra par ailleurs prétendre à l'intégralité de ses points auprès des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance pour la période ayant couru de son licenciement jusqu'à sa reprise du travail.

Article 5

Pour chaque salarié, à l’exception de ceux ayant signé la convention FNE, le montant de l'indemnité au titre de la période visée au premier alinéa de l'article précédent sera égal à sept mois brut moyen sur les douze derniers mois d'activité

L'indemnité de licenciement versée à la suite du congédiement de 1993 sera conservée par les intéressés. pour le personnel réintégré, son montant viendra en déduction de leur future allocation de fin de carrière. En aucun cas, il ne sera demandé un remboursement aux salariés concernés

Article 6

Les salariés ayant signé la convention FNE recevront une indemnité forfaitaire égale à deux mois bruts. Cette indemnité sera portée à trois mois brut pour ceux étant restés au moins trois années au FNE.

Article 7

L'indemnisation des salariés visés aux articles 5 et 6 ci-dessus pourra faire l'objet d'une majoration dans le cadre d'un examen de la situation individuelle des intéressées ou de leurs ayants droit.

La Samaritaine s'engage à tenir compte de situations personnelles particulières qui pourraient justifier une indemnisation spécifique, y compris en cas de décès du salarié.

L'indemnisation prévue aux articles 5 et 6 ne sauraient se cumuler avec d'éventuels dommages et intérêts alloués par une décision judiciaire définitive.

Article 8

Lors de chacune des entrevues individuelles prévues à 19 article précèdent. chaque salarié pourra se faire assister de l'avocat ou du mandataire syndical de son choix.

A l'issue de cette entrevue. un protocole d'accord sera proposé au salarié qui disposera de cinq jours pour décider d'accepter ou de refuser de le signer. En cas d'acceptation, l'indemnisation sera immédiatement versée à l’intéressé.

Article 9

Le temps passé par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation appartenant à la Samaritaine pour la négociation du présent accord et pour la commission de suivi, sera rémunéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Article 10

La Samaritaine s’engage à se désister de toutes les procédures par elle introduites devant le tribunal administratif à l’encontre des représentants du personnel. elle s'engage à régler la somme de 4000 F HT par dossier au titre des frais irrépétibles engagés par lesdits représentants ayant déposé avant ce jour un mémoire devant le Tribunal.

Article 11

Au titre de la subvention de fonctionnement et de sa contribution aux activités sociales et culturelles, la Samaritaine versera au comité d'entreprise une contribution exceptionnelle égale à 0,436 pour les activités sociales, 0, 15 pour le fonctionnement du total des indemnités prévues aux articles 7 à 7 ci-dessus.

Article 12

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux mois. Toutefois, la " Commission de suivi " pourra poursuivre ses opérations pendant un an. Cet accord est applicable le jour suivant l'accomplissement des formalités de dépôt prévues à l'article L 132-10 du Code du travail, lesdites formalités étant à la charge de la partie la plus diligente.

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