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Exit
les clauses d'objectifs
Les clauses d'objectifs ont,
ces derniers mois, subi de fortes turbulences. Après avoir fixé le
principe aux termes duquel l'insuffisance de résultats ne peut, en soi,
constituer une cause de licenciement (Cass Soc 30 mars 1999), la Cour de
Cassation a préciser sa pensée en explicitant qu'aucune clause du
contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque
constituera une cause de licenciement et qu'en conséquence la non
atteinte des objectifs ne peut fonder un tel licenciement; il appartient
au juge d'apprécier d'une part, si les objectifs, fussent-ils définis au
contrat, étaient réalistes, d'autre part, si le salarié était en faute
de ne pas les avoir atteints (Cris Soc 14 novembre 2000). Que doit on
alors entendre par "en faute"?
La Haute Cour vient de le
préciser dans deux arrêts du mois d'avril 2001: il peut s'agir soit
d'une faute du salarié, donc un fait disciplinaire soit d'une
insuffisance professionnelle (arrêt du 3 avril); mais en aucuns cas, une
insuffisance de résultat liée à une conjoncture difficile, non
inhérente à la personne du salarié, ne peut légitimement fonder un
licenciement (arrêt du 4 avril).
JY. SIMON
(Cass
Soc 3
avril 2001 Grandemange cl Sa Point Provence
cornasud
-
Cass Soc 4 avril 2001 Sa Item Informatique cl Larrat)
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Don
d'ordinateur Régime social
Une lettre circulaire
ACOSS du 14 février 2001 vient dapporter des précisions sur le régime
dérogatoire applicable aux avantages en nature résultant de
lattribution ou de la mise à disposition de matériels informatiques.
Lexonération
ne peut sappliquer quaux opérations sinscrivant dans le cadre
dun accord dentreprise ou de groupe conclu entre le 1erjanvier
2001 et le 31 décembre 2002.
Lattribution
ou la mise à disposition doit seffectuer dans les douze mois de la
signature de laccord.
De plus,
lexonération sera limitée à hauteur de 10 000 francs, au-delà, la
fraction supplémentaire sera réintégrée dans lassiette des
cotisations et contributions sociales.
Le seuil
de 10 000 francs sentend par référence à la valeur dacquisition
(prix TTC) du matériel y compris les logiciels et la valeur des
prestations de services sy
rapportant.
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Vidéo
surveillance
Lemployeur
est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts
ou autres locaux de rangement dans lesquels les salariés ne travaillent
pas.
La
Cour de Cassation souligne labsence de poste de travail dans ce local,
justifiant la non réalisation dune part, de l'information et de la
consultation préalable du Comité d'Entreprise prévues par larticle L
432-2-1 du Code du Travail et, dautre part, de l'information des salariés.
Dès lors,
lenregistrement par lequel un salarié est surpris volant du matériel
constitue un mode de preuve pouvant être produit à lappui du
licenciement.
Cass. Soc. 31/01/01 FS-P
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Obligation
de loyauté du salarié
Restitution de documents
La suspension du contrat
de travail provoquée par la maladie ou laccident, si elle dispense le
salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, ne le
dispense pas de restituer à lemployeur, qui en fait la demande, les éléments
matériels qui sont détenus par lui et qui sont nécessaires à la
poursuite de lactivité de lentreprise et ceci dans le cadre de son
obligation de loyauté.
En conséquence, la rétention
des documents réclamés et nécessaires à la poursuite de lactivité
de lentreprise constitue un acte de déloyauté pouvant être invoqué
comme motif de licenciement.
Cass.
Soc. 06/02/01 P+B+I
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Le
contrat de travail conclu avec un administrateur de S.A.
Évolution de la Jurisprudence
La
situation des administrateurs de sociétés anonymes qui se font octroyer
un contrat de travail vient de connaître une évolution récente, du
moins lorsquils cessent leurs fonctions dadministrateur.
Quelle
est la situation dun administrateur qui se fait consentir un contrat de
travail puis démissionne de son mandat, compte tenu des dispositions de
larticle 107 de la Loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales qui interdisent à ladministrateur de percevoir des rémunérations
permanentes ou non autres que celles expressément prévues par la Loi, ce
qui exclut la possibilité dobtenir un contrat de travail postérieurement
à la nomination comme Administrateur. Ce même article précisant : « toute
décision contraire est nulle ».
La
sanction jusquà présent communément admise était la nullité définitive
et irrévocable du contrat de travail et lobligation de restituer les
salaires, à la charge de
ladministrateur en question de démontrer que la société sétait
enrichie de son travail et dobtenir une juste indemnisation à ce
titre.
Cette
situation a connu une évolution qui, dans un premier temps, est a priori
passée relativement inaperçue.
Dans
une décision de la Cour de Cassation du 25 juin 1996, la Chambre Sociale,
siégeant dans sa formation normale (par opposition aux formations de
section ne réunissant que 5 Conseillers ou restreinte ne réunissant que
3 conseillers) a rendu une décision indiquant quun administrateur nommé
Directeur Commercial de la société qui par la suite démissionnait de
ses fonctions de mandataire pouvait parfaitement soutenir que les volontés,
même tacites, des parties sétaient rencontrées postérieurement à
la cessation du mandat pour conclure un nouveau contrat de travail.
Cet
arrêt a fait lobjet dune publication au bulletin mensuel des arrêts
de la Cour de Cassation, ce qui démontre limportance que la Chambre
Sociale tenait à donner à cette décision (Cass. Soc. 25 juin 1996 N°
3078 B Société MPG C/ BOKANOWSKI).
Cette
politique de la Cour de Cassation vient dêtre confirmée dans une décision
du 10 janvier 2001 (Cass. Soc. 10 janvier 2001 N° 82 F D, NUSBAUMER
C/ DURETAGE et autre). Cet arrêt, rendu
en formation restreinte, reprend dans les mêmes termes la décision précédemment
citée et le recours à la formation restreinte démontre bien que la Cour
de Cassation dans ce sens considère quil sagit de la simple
application dune jurisprudence connue et ne soulevant pas de difficulté
juridique spécifique.
La
classification avec la lettre
D de larrêt démontre que cest une décision qui est diffusée aux
banques de données juridiques, revues
professionnelles, etc
, et ce aux fins de lui donner la publicité
requise cotée par la Cour de Cassation.
Il
en résulte donc de façon pratique que si effectivement lorsque
ladministrateur a signé son contrat de travail, celui ci était
nul de plein effet, la
poursuite de ce contrat de travail postérieurement à sa perte de
fonction dadministrateur et a fortiori après la publication au
registre du commerce (extrait KBIS de la société) du changement
dadministrateurs, lui permettrait
de soutenir que le contrat de travail sest poursuivi de façon
tacite et quil a reçu plein effet à la date de publication sur
lextrait KBIS du changement du Conseil dAdministration.
Cest
en revanche uniquement à cette même date de publicité que la réalité
du contrat de travail pourra être opposable à lASSEDIC pour le calcul
de ses droits au régime dassurance chômage.
Nous
passons ainsi du régime de la nullité absolue et irrégularisable à la
validation automatique, à linsu même des parties
..
François Xavier GALLET
Avocat en droit social
POITIERS
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Heures
supplémentaires
Rappel, utile en ce jour : le coût des HS
à compter du 1° janvier 2001.
C'est désormais le régime définitif des
heures supplémentaires qui s'applique dans les entreprises de plus de
20 salariés.
- de la 36° à la 39° heure incluse, la
bonification n'est plus de 10% mais de 25%. Rappelons que c'est une
bonification par principe en temps, (donc générant 15 minutes de repos
par heure) et par accord collectif, en argent.
- de la 40° heure à la 43 ° heure,
majoration de salaire de 25%
- au delà, donc à partir delà 44° heure,
majoration de salaire de 50%.
Quant au contingent annuel d'heures supplémentaires,
qui est, sauf accord de branche étendu différent, de 130 heures, ce
sont les heures faites au delà de la 36° qui s'y imputeront.
Me
André GUILLEMOT
Cabinet GSA
Membre de JSA |
Un
revirement de jurisprudence de plus !
Il concerne cette fois-ci la nomination des délégués
syndicaux, les élections professionnelles.
Jusqu'à ce jour, les dispositions de l'article L 122-12 du Code du
travail, destiné à garantir la stabilité de l'emploi, avaient pour
seul effet d'assurer le maintien des contrats de travail en cas de
modification dans la situation juridique de l'employeur.
Elles ne pouvaient avoir pour effet pour regrouper, en
vue du calcul de l'effectif, le personnel de diverses entreprises, après
une reprise, une absorption... Les anciennetés nécessaires étaient
appréciées dans l'effectif de l'absorbant qu'à partir de la
date du transfert.
La Cour de Cassation a une fois de plus modifié sa
jurisprudence apparemment bien établie par un arrêt du 6 juin
2000 n°2691
Pour déterminer le seuil d'effectif à
partir duquel les institutions représentatives du personnel doivent être
mises en place , il faut prendre en compte les salariés transférés
avec leur ancienneté acquise chez le précédent employeur par l'effet
de l'art L 122 12.
Me
André GUILLEMOT
Cabinet GSA
Membre de JSA
|
PRÉSOMPTION
DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET
Fréquemment les employeurs
oublient de rédiger des contrats à à temps partiel à des salariés.
Non moins fréquemment il
se voient attraits devant des conseils de prud'hommes pour voir déclarer
ces contrats ou plutôt cette relation contractuelle comme étant à temps
complet, avec de forts rappels de salaires à la clé.
Il faut rappeler que s'il y
a présomption de travail à temps plein pour un salarié dont le contrat
n'est pas écrit, l'employeur peut toujours rapporter la preuve inverse et
ce par tous moyens.
La Cour de cassation le
rappelle d'ailleurs dans un arrêt du 2 février 2000.
Si l'employeur peut démontrer,
par exemple par des pointage précis, que le salarié n'a pas effectué un
temps complet, le salarié n'aura pas droit à des rappels de salaire à
ce titre.
Me
André GUILLEMOT
Cabinet GSA
Membre de JSA |
LES
CONVENTIONS DE FORFAIT
Fréquemment il est répliqué à un cadre qui réclame le paiement
dheures supplémentaires, que son salaire est « forfaitaire », tenant
donc compte de ces heures supplémentaires.
En effet il est courant de rencontrer, dans les contrat de travail, des mentions
comme :
M. X , cadre, percevra un salaire mensuel forfaitaire de
francs,
salaire incluant les dépassement dhoraires (ou HS) inhérents à ses
fonctions ».
Ou, encore, plus
simplement :
« M. Y
percevra un salaire forfaitaire de Francs »
La validité de
telles clauses ne fait plus beaucoup de doutes : ne permettant pas didentifier
le salaire de base du supplément attribué en contrepartie des heures supplémentaires,
elle sont remises en cause avec succès devant les tribunaux.
Lune des
dernières illustrations en date est larrêt du 21 mars 2000 de la Cour de
Cassation : (Mme Le CORRE /APEI de La BOUCLE de la Seine)
la
seule fixation dune rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre
dheures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de
caractériser une convention de forfait »
Il faudra donc,
dans le contrat de travail du cadre ou dans un avenant :
faire ressortir le
salaire contrepartie de lhoraire de base (152h ou 169 heures par exemple), salaire
respectant les éventuels minima conventionnels,
préciser
quun supplément forfaitaire de x
. francs par mois, sera versé en
contrepartie de 15 heures supplémentaires par exemple.
Bien sûr, il
faudra alors peser tous les inconvénients de la mise en évidence dun tel nombre
dheures sur le contingent annuel, les repos compensateurs, etc.
Me
André GUILLEMOT
Cabinet GSA
Membre de JSA |
LES RIGUEURS DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Nous sommes
souvent sollicités dans nos cabinets par nos clients employeurs sur la nécessité
dinclure dans les contrats de travail de salariés (commerciaux pour la plupart),
une clause de non-concurrence.
Nos clients nous
précisent alors souvent que, selon eux, la validité de la clause de non-concurrence est
subordonnée à une limitation dans le temps, dans lespace et à une
contrepartie pécuniaire.
Le débat est
celui-ci : face au grand principe de liberté du travail, lequel suppose que le
salarié puisse être libre de travailler où il lentend, est opposée la
nécessité de sauvegarder les intérêts de lentreprise (protection du
savoir-faire, protection du fichier clients, etc
).
Il nous semble important de rappeler les
fondamentaux en la matière. En effet, la jurisprudence a depuis longtemps fixé les
conditions de validité dune clause de non-concurrence, à défaut de dispositions
spécifiques prévues par la convention collective applicable.
1- Lintérêt de lentreprise
Une clause de
non-concurrence ne peut être valable que dans la mesure où elle est destinée à
protéger les intérêts de lentreprise (Ets Marietta c/J.P Soulhiol, Cass.Soc.
14/5/92 RJS 6/92 n°735). Ainsi, il a été jugé quun laveur de vitres ne pouvait
se voir insérer une clause de non-concurrence dans son contrat de travail, considérant
que ce salarié, en travaillant chez un concurrent, ne portait pas atteinte aux intérêts
de son précédent employeur. Cette nécessité de protéger les intérêts de
lentreprise est déterminante.
De même, a été
jugé non valable la clause prévue au contrat de travail dun magasinier
nayant pas de contact avec la clientèle (Martinez c/Sté Auto Service 34, Cass.Soc.
19/11/96 RJS 12/96 n°1266).
2- La limitation dans le temps et/ou dans
lespace
Contrairement aux
idées très largement répandues, il na jamais été imposée par la jurisprudence
une limitation de la clause de non-concurrence dans le temps et dans lespace. Pour
la Cour de Cassation, il suffit que la limitation seffectue dans lun ou
lautre de ces domaines. (voir en ce sens Cour de Cassation Chambre Commerciale
18/12/1979 Bull.Civ. IV n° 340)
3- La contrepartie pécuniaire
Là encore, la
jurisprudence de la Cour de Cassation est bien établie : à défaut de dispositions
spécifiques dans le contrat de travail ou dans la convention collective applicable dans
lentreprise, la contrepartie pécuniaire nest pas une obligation.
Dans un arrêt
récent, la Chambre Sociale de la Cour dAppel de Lyon, le 14 Juin 2000 (RG
n° 199707923), a rendu un jugement exemplaire. Il sagissait dun salarié qui
avait démissionné de lentreprise D. et était allé, suite à cette démission,
travailler au sein de la Société L. pour occuper le même emploi de vendeur au laissé
sur place. La Société D., dès quelle a su que ce salarié prospectait sur son
ancien secteur, la fait constater par voie dhuissier.
Les somations
interpellatives recueillies démontraient que le salarié nhésitait pas à se
présenter chez des clients identiques à ceux quils prospectaient pour le compte de
son ancien employeur. Les faits étaient donc démontrés, le salarié violait sa clause
de non-concurrence.
Pour sa défense,
le salarié faisait valoir que lespace géographique nétait pas suffisamment
précis, et avait soutenu, en première instance, que le défaut de contrepartie
pécuniaire était une cause de nullité de la clause de non-concurrence.
Tant le Conseil de
PrudHommes de Bourg en Bresse que la Cour dAppel de Lyon ont sanctionné le
salarié, considérant :
que lemploi
occupé par le salarié (se déplacer auprès de la clientèle et lui vendre directement
de la marchandise) rendait légitime la clause de non-concurrence,
que la clause
était limitée dans le temps (deux ans),
que le secteur
était parfaitement déterminable et que la convention collective applicable ne prévoyait
pas de contrepartie pécuniaire.
Le salarié a
été condamné à verser à titre de dommages et intérêts à son ex employeur la somme
de 50.000,00 Francs, ce qui représentait pas moins de six mois de salaire.
Cet arrêt est
remarquable dans la mesure où, contrairement aux idées reçues, la juridiction sociale
ne rend pas systématiquement des décisions défavorables aux employeurs, dès lors que
les règles de droit applicables sont parfaitement respectées.
Cela se devait
dêtre signalé.
Me Philippe
GROS
Avocat
Cabinet CEFIDES
Membre de JSA |
LA REMUNERATION DE L'EXPERT COMPTABLE QUI ASSISTE LE CEDeux arrêts récents viennent
préciser les limites qui peuvent être
opposées aux demandes dhonoraires (parfois très élevées) des cabinets
dexpertises comptables liés à certains syndicats.
Sur le principe, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert
comptable de son choix. Il pourra examiner selon larticle L 434-6 tous les
éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des
comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
Ce comptable doit être rémunéré
par l'entreprise et cette rémunération est fixée par l'expert lui-même. Si l'employeur
la trouve exagérée et la conteste, le Juge saisi du litige déterminera librement le
montant de la rémunération, qui sera fréquemment réduite.
Dans deux affaires concernant un
cabinet « proche » de la CGT les juges ont pu évaluer librement la
rémunération due à ce cabinet qui a assisté le CE.
Les juges ont pris en considération
des effectifs et du chiffre d'affaires de la société et du montant de la rémunération
acceptée par celle-ci. Ils peuvent également prendre en compte le fait que le cabinet
choisi par le CE est spécialisé ou non dans ce genre de procédure.
(Cass, soc., 10 févr.
2000, n°98-15.623, Sté Secafi Alpha c/Sté Rémy Cointreau
Cass. soc., 10 févr. 2000, n° 98-15.622,
Sté Secafi Alpha c/Sté Gallego)
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INCIDENCES DE LA CMU DANS LES ENTREPRISES( loi du 27 juillet 1997, publiée le 28
juillet 1999 et entrant en vigueur le 1er janvier 2000).
| INCIDENCES SUR LA
NEGOCIATION COLLECTIVE AU SEIN DES ENTREPRISES : 1) Modification de larticle L 132-27 code du travail :
* Ajout de lalinéa suivant :
" Dans les entreprises visées à lalinéa
précédent, lorsque les salariés ne sont pas couverts pas un accord de branche ou un
accord dentreprise définissant les modalités dun régime de prévoyance
maladie, lemployeur est tenu dengager chaque année une négociation sur
ce thème ".
La création dun régime de prévoyance maladie
devient ainsi un thème entrant dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au
même titre que les salaires et le temps de travail (art L 122-37).
Cette obligation dengager une négociation sur
la CMU au sein de lentreprise nexiste quaux conditions suivantes :
- Entreprises relevant des professions énumérées à larticle L
131-2 code du travail.
- Entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections
syndicales représentatives ( Circ. min. 5-5-1983 : lobligation annuelle de
négocier ne sapplique pas dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
).
- Pas de régime de prévoyance maladie prévu par accord de branche ou
accord dentreprise ou bien salariés de lentreprise non couverts par
laccord.
La réunion de ces conditions impose à lemployeur
dinitier, au moins une fois par an, une négociation avec les organisations
syndicales représentatives de lentreprise sur la création dun régime de
prévoyance maladie
* Remplacement des mots " dans les entreprises visées à
lalinéa précédent " par " dans ces entreprises ",
dans un seul soucis de correction grammaticale.
2) Modification de larticle L 133-5 code du
travail :
* Ajout dun 14° ainsi rédigé :
" 14°Les modalités daccès à un régime de
prévoyance maladie ".
Il sen suit que les conventions ou accords collectifs
de branche devront obligatoirement contenir des clauses concernant les modalités
daccès à un régime de prévoyance maladie pour pouvoir être étendus.
INCIDENCES SUR LES CONTRATS SANTE INITIALEMENT CONCLUS:
Selon lart 6 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1999, tel
que modifié par la loi du 28 juillet 1999 :
Quand une personne obtient le bénéfice de la couverture maladie
complémentaire alors quelle est déjà garantie par un organisme assureur, sous
réserve que les garanties aient été souscrites dans le cadre dun accord collectif
obligatoire dentreprise, elle peut demander et doit alors obtenir :
Soit la résiliation totale de la garantie initialement
souscrite si lorganisme assureur nest pas inscrit sur la liste prévue à
larticle L 861-7 code de la sécurité sociale.
Soit la modification de la garantie initialement souscrite,
ce qui conduit à envisager deux hypothèses :
- Cas où la garantie initialement souscrite se révèle être inférieure
à la garantie issue de la couverture maladie complémentaire instaurée par la loi du
29 juillet 1999 : le contrat santé devra être renégocié avec lorganisme
assureur de façon à ce que les garanties prévues ne soient pas inférieures aux
garanties légales.
- Cas où la garantie initialement souscrite est plus large (
" elle sapplique également à des risques différents de la garantie
prévue par larticle L 861-3 code séc.soc. " ) : le contrat de
santé doit alors être renégocié et lorganisme assureur devra proposer au
bénéficiaire de la protection complémentaire, pour la partie de son contrat initial qui
excède cette protection, un contrat correspond à des conditions tarifaires de droit
commun.
La loi du 28 juillet 1998 exclut expressément de ces
dispositions les garanties souscrites dans le cadre dun accord dentreprise
(art 23 loi du 28 juillet 1998 modifiant lart 6 loi 31 décembre 1999).
Pour tous les contrats santé conclus hors le cadre dun accord
dentreprise, il sera permis aux salariés, à la condition quils en fassent la
demande, dobtenir, dans certains cas la modification de leurs contrats santé.
La loi ne semble pas imposer, à ce sujet, une quelconque obligation dinformation à
la charge de lemployeur.
Celle-ci pourrait cependant éventuellement être prévue par lun des nombreux
décrets dapplication à paraître.
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35 heures : les aides de l'Etat
| Les aides de lEtat
accordées aux entreprises qui anticipent la mise en uvre de la réduction du temps
de travail à 35 heures sont calculées selon des barèmes dégressifs dans le temps. Le barème applicable est celui qui correspond au jour de signature de
laccord sur la réduction du Temps de travail entre lentreprise et les
partenaires sociaux.
Toutefois, dans les cas où il existe un accord de branches qui
permet une application directe de la réduction du temps de travail et des engagements
pris en termes dembauches et qui permet ainsi de ne pas mettre en place de
négociation avec les syndicats dans lentreprise ( entreprises du Bâtiment de moins
de 10 salariés, Cabinets dexperts comptables..), cétait normalement la date
à laquelle est signée la convention avec lEtat qui détermine le barème
applicable.
Par un décret du 17 juin 1999, publié au journal officiel du 18
juin, il a été indiqué que cest désormais la date de dépôt de la demande de
convention pour bénéficier des aides de lEtat qui sera prise en compte, sous la
seule réserve que la réduction du Temps de travail soit effective dans les 3 mois
suivants la signature de la convention entre lEtat et lentreprise.
Cette modification est importante en cette époque de lannée
où les Directions Départementales du Travail sont littéralement débordées par les
dépôts daccord et les demandes daide compte tenu de la réduction non
négligeable des aides qui sera pratiqué au 1er juillet 1999. |
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RECLASSEMENT SUITE A INAPTITUDE
À l'issue des
périodes de suspension du contrat consécutives à une maladie ou un accident, si le
salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il
occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié
à ses capacités.
Si le salarié n'est pas reclassé dans
l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical
de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser dès
l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la
suspension de son contrat de travail. |
À l'issue de ce
délai, l'employeur doit reprendre le versement du salaire. Cette reprise de versement
peut être ordonnée par le juge des référés (Cass. soc. 22-5-1995).
Si lemployeur ne respecte pas cette
obligation, selon la Cour de cassation, le fait pour l'employeur de ne pas reprendre le
versement de la rémunération à un salarié inapte qui attend depuis plus d'un mois son
reclassement constitue un licenciement abusif (Cass. soc. 4-avril 1999, n° 1904 P);
AG- GSA |
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L'urgence de sanctionner une faute lourde ...
Le juge (Cour dAppel en lespèce) constate que
l'employeur avait laissé le salarié travailler dans l'entreprise pendant plus d'un mois
à compter de la date où il avait eu connaissance des faits fautifs, délai important
mais donc inférieur à la " prescription " de deux mois.Par
ailleurs le salarié licencié qui, selon la lettre de licenciement , avait agressé son
supérieur hiérarchique ne lui avait pas causé de blessure.
Son comportement ne constituait pas une faute lourde ni même une faute grave du fait
du délai écoulé.
(Cass. soc., 27 janv. 1999, n° 97-40.267 D.)
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CONTRIBUTION DELALANDE : NOUVEAU BAREME
Le 10 décembre 1998, Madame le Ministre de l'Emploi, Martine AUBRY,
a annoncé la mise en place du nouveau barème de la contribution Delalande : "Le
taux sera progressif, pour éviter les effets de seuil.
De deux mois de salaire (brut) à 50 ans à douze mois de salaire à 56 et 57 ans, il sera
ensuite dégressif jusqu'à 60 ans" Ces nouvelles dispositions, qui feront l'objet
d'un décret au plus tard au le, janvier 1999, s'appliqueront aux entreprises de plus de 50
salariés, les entreprises de 20 à 50 salariés restant soumises au barème actuellement
en vigueur. |
Par ailleurs, les
entreprises employant habituellement moins de 20 salariés et procédant à une première
rupture au cours d'une même période de douze mois bénéficieront toujours de
l'exonération applicable aux ruptures de contrats notifiées depuis le 3 janvier 1993.
Autre changement en cours : l'Assemblée Nationale a adopté en première lecture la
proposition de loi communiste visant à étendre, à compter du 1er janvier 1999, le règlement de la contribution aux
ruptures imposant à l'employeur de proposer aux salariés l'adhésion à une convention
de conversion. |
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